L’UTILITE et LA PORTEE DE L’ENQUTE PUBLIQUE
Tez Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Université Panthéon-Sorbonne: Paris I, Kamu Hukuku, Çevre Hukuku, Fransa
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yves Jegouzo
Tezin Onay Tarihi: 2005
Tezin Dili: Fransızca
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:
Le droit
administratif, probablement par son origine largement jurisprudentielle, s’est
toujours efforcé de mettre la forme, au sens large du terme c’est-à-dire en
englobant les formes de l’acte et les procédures d’élaboration de celui-ci, au
service du fond.
Il est assez
facile, dès lors que l’on ne prétend pas à l’exhaustivité, de recenser depuis
une vingtaine d’années, à partir des textes et de la jurisprudence, des
exemples de formalités nouvelles imposées à l’administration dans l’élaboration
de ses actes, particulièrement environnementaux, sans d’ailleurs que l’on
puisse systématiquement en déduire que l’on est passé d’un formalisme
raisonnable à un formalisme exacerbé et excessif.
Tout en mesurant la
difficulté, à propos de ces formalités nouvelles, à trancher entre celles qui
sont parfaitement justifiables et celles qui relèvent d’un formalisme
pathologique, une constatation s’impose : le droit administratif de
l’environnement contemporain s’est incontestablement formalisé et la qualité
« justifiable » de cette constatation se vérifie à partir de
l’exemple choisi par ce mémoire : l’enquête publique environnementale, qui
est au cœur des procédures de participation en matière d’environnement.
Cette procédure
apparaît comme un champ d’observation privilégié de la recherche d’une
conciliation entre une exigence forte de développement de mécanismes de
démocratie directe dans le domaine de l’environnement et la volonté clairement
affichée de ne pas remettre en cause les fondements de la démocratie
représentative.
Malgré ses limites
et le sentiment d’amertume qu’elle peut engendrer chez des personnes qui, à
tort ou à raison, ont l’impression que l’enquête publique n’a pas eu une
influence décisive sur la décision prise, elle reste une procédure qui en
elle-même ne constitue pas une formalité excessive et qui, à la limite, possède
des vertus apaisantes dans la mesure où elle permet à certains administrés de
s’informer et se « défouler » ; et à l’administration de se
légitimer et de se doter des meilleures conditions pour prendre la meilleure
décision.
De plus, l’enquête
publique, allant au-delà de ses objectifs originels par sa réforme de 1983, a
fortement contribué au lent passage de la société française d’une culture
d’opposition à une culture de participation. De ce point de vue il n’est pas
déraisonnable de soutenir qu’elle a participé à l’affaiblissement du modèle autoritaire
d’administration et à l’émergence d’une « écocitoyenneté ».
Si elle est le
mécanisme de participation le plus ancien et le plus fréquemment utilisé, elle
est aussi celui qui a fait l’objet des plus vives critiques. Il est lieu d’en
parler d’une qui est hors du sujet de ce mémoire.
La floraison
désordonnée d’initiatives à propos des procédures de participation en matière
d’environnement est dépourvue de cohérence et crée souvent des problèmes
pratiques d’articulation. Une grande loi
sur la participation pourrait rompre avec le rafistolage actuel, pour définir
les termes, poser les règles de hiérarchie des débats, clarifier le principe et
coordonner son application à divers niveaux. Il y en a qui voient la solution
idéale par l’unification totale des procédures de participation sous l’empire
de l’enquête publique. Cette idée était préconisée en 1968 par M. Isaac. Il
faudrait que l’enquête se généralise pour devenir une procédure de droit commun
dans le cadre de la procédure administrative non contentieuse.
Contrairement à ces
proposition d’unification, certains pensent que l’enquête publique exerce en
France un véritable tropisme car elle est chargée tout à la fois de multiples
fonctions qui se télescopent entre elles : débat sur l’intérêt général du
projet, débat sur les études qui le soutiennent, légitimation de la décision
qui va suivre, information de la plupart des citoyens qui
« découvrent » le projet…quand il est trop tard. Il conviendrait bien
entendu de séparer le débat sur l’intérêt général et sur la programmation des
aménagements du débat sur le projet lui-même.
En dehors de son
articulation avec d’autres procédures, l’application de l’enquête publique en
soi pose également d’autres problèmes. Concernant ces problèmes, dont une partie
est traitée par ce mémoire, la jurisprudence traduit la recherche d’un
équilibre entre un « minimum » de participation qui suppose que le
public puisse être informé et qu’il puisse y avoir échange d’opinion et le
refus d’un trop grand formalisme à l’égard de l’administration.
En effet, la thèse
au détriment de la procédure d’enquête publique, qui n’a malheureusement pas
d’antithèse est le fait que les observations du public sont dépourvues de
véritables conséquences juridiques. Quelles seraient dès lors les modifications
qui accorderaient au public un rôle plus important et conféreraient ainsi à
l’enquête un véritable caractère démocratique ? La première qui vient à
l’esprit est d’obliger le commissaire à suivre les suggestions du public.
Ainsi, face à une majorité d’avis négatifs, il serait tenu de rédiger des
conclusions défavorables.
Un autre moyen de
rendre le public plus effectif au cours de la procédure d’enquête publique est
de diversifier les conséquences procédurales existantes liées à ses observations,
sans mettre en cause les fondements de la démocratie représentative. En tant
qu’exemple sur ce point on peut parler de l’ancien article L. 11-2 du Code de
l’expropriation (avant la modification apportée par la loi de démocratie de
proximité). Selon ce dernier, la déclaration d’utilité publique pouvait
exceptionnellement résulter d’un arrêté ministériel ou préfectoral, à condition
que les conclusions du commissaire enquêteur soient favorables au projet. Au
cas contraire, la déclaration d’utilité publique était déclarée par décret en
Conseil d’Etat.
En effet,
l’exportation au droit Turc de la version en vigueur de la procédure d’enquête
publique, malgré ces défauts et insuffisances, serait bien venue. L’auteur de
ce mémoire, étant une juriste turque, n’a malheureusement pas beaucoup de chose
à dire sur le principe d’information et de participation en droit de
l’environnement turc. Bien qu’il y ait une loi datée du 9 octobre 2003 sur le
droit d’accès à l’information, le manque d’une procédure structurée propre au
droit de l’environnement comme l’enquête publique est regrettable. De plus, ce
manque est en contradiction avec la consécration constitutionnelle depuis 1982
du droit à un environnement sain et équilibré et de l’obligation de l’Etat et
des citoyens de préservation, de protection et d’amélioration de
l’environnement (article 56).
Il y a quand même
quelques dispositions en vue d’établir une démocratie participative en matière
d’urbanisme et d’environnement. Selon l’article 8 du Code d’urbanisme, les
plans d’urbanisme arrêtés par l’autorité compétente (le conseil municipal ou la
préfecture selon les limites du plan concerné), doivent faire l’objet d’une
publicité d’un mois pour devenir définitif ; autrement dit pour entrer en
vigueur selon l’appréciation du Conseil d’Etat turc. Ce délai d’un mois permet
au public de faire un recours contre le plan arrêté au sein de l’autorité qui
l’a arrêté.
La nouvelle loi des
communes du 3 juillet 2005, votée en vue de l’harmonisation à l’acquis
communautaire, prévoit, dans son article 76, l’institution des conseils de
ville. Le Conseil de ville fonctionne pour le développement de la vision de
ville et de la conscience de compatriote, la protection du droit de la ville et
la réalisation des principes du développement durable, de la sensibilité
environnementale, de la solidarité sociale, de la transparence, de la
participation et de la décentralisation. Ses membres sont les représentants des
ordres professionnels, des syndicats, des notaires, des universités, des
associations, des partis politiques, des établissements publics et des autres
personnes concernées. Les avis des conseils de ville sont dépourvus de toutes
conséquences juridiques procédurales ou matérielles. Ils sont purement
consultatifs.
Ladite loi, ajoute
un nouvel alinéa à l’article 15 concernant les compétences des communes, qui
dispose que, « La commune peut faire des sondages ou des recherches par le
but de cerner l’opinion public à propos des services communaux ». La même disposition est prévue pour les départements, par la nouvelle loi des
départements du 22 février 2005. Etant dépourvus de tout effet contraignant, ces
nouveaux textes législatifs ne signifient pas grande chose.
La seule procédure
de participation structurée en droit de l’environnement turc, est prévue non
par le pouvoir législatif, mais par un décret. Par la modification du 6 juin
2002 du décret relatif à l’étude d’impact, une nouvelle institution est entrée
en droit de l’environnement turc: La réunion de la participation du public
(article 9). Celle-ci est faite pour informer
le public à propos de l’opération projetée et recueillir ses avis et
suggestions avant que la commission habilitée à faire
l’étude d’impact ne se prononce sur la subordination du projet en cause à l’étude
d’impact. De même, le maître d’ouvrage peut faire des enquêtes ou des
séminaires pour l’information du public.
Cette seule disposition réglementaire n’étant pas du tout satisfaisante, ce mémoire sur la portée et l’utilité de l’enquête publique aux yeux d’une juriste turque est rédigé dans l’espoir de la formation d’un droit de l’environnement conforme aux standards européens en Turquie.